Pôle social, 18 novembre 2024 — 22/01090
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIUJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIUJ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9] [Adresse 6] [Localité 7]
SCP [Z] & ROUSSELET représentée par Maître [D] [Z], dont le siège social est [Adresse 5], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [12], dont le siège social est [Adresse 1]
SCP AJILINK [L]-BONETTO, représentée par Maître [D] [L], dont le siège social est [Adresse 3] pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [12], dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie MESTEK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 14] [Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige :
La SASU [9] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SASU [9], qui a répondu par courrier du 27 août 2019.
Par courrier du 24 septembre 2019, l’URSSAF a répondu à la SASU [9].
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SASU [9] de lui payer la somme de 1 529 333 euros, soit – 1 433 983 euros de rappel de cotisations, 2 415 euros de majorations de redressement et 92 935 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
La SASU [9] n’a pas procédé au paiement, à titre conservatoire de la totalité des cotisations auprès de l’agent comptable de l’URSSAF au motif qu’elle se trouverait en difficulté financière malgré sa cession à [10] le 31 janvier 2018.
Par courrier du 22 novembre 2019, la SASU [9] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 15 mars 2022, notifiée le 13 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [9].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 juin 2022, la SASU [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 15 mars 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* À l’audience, la SASU [9] demande au tribunal de : →En ce qui concerne le chef de redressement n°1 • annuler le chef de redressement n°1 suivant la lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 vu le bien-fondé de l'exclusion de l'assiette des cotisations, des taux de cotisations supérieurs au taux légal ; →En ce qui concerne les chefs de redressement n°4 et 5 A titre principal, • constater que la procédure mise en œuvre par l'URSSAF a été entachée d'irrégularité ; Par conséquent, • annuler le chef de redressement n°4 suivant la lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal ne jugeait pas la procédure irrégulière, • constater le bien-fondé de l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles ; Par conséquent, • annuler les chefs de redressement n°4 et 5 suivant la lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 ; A titre superfétatoire, Si par extraordinaire, l'URSSAF n'annulait pas les chefs de redressement n°4 et 5, • constater que les transactions ci-après ont été conclues dans le cadre d'une rupture de contrat de travail ; Par conséquent, • annuler les chefs de redressements n°4 et 5 suivant lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 portant sur les transactions citées dans le dispositif des conclusions produit