Référés expertises, 12 novembre 2024 — 24/01425

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ44 SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [X] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sophie VISADE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. Société DIOT - groupe DIOT - SIACI [Adresse 12] [Localité 7] non comparante

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024

ORDONNANCE du 12 Novembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2005, M. [X] [H] a été victime d’un accident sur la voie publique causé par une explosion. Il a consulté les urgences du centre hospitalier de [Localité 11] le 10 novembre 2005, diagnostiquant un blast tympanique par explosion, hypoacousie, céphalées et acouphènes gauche.

Monsieur [H] expose avoir engagé en 2016 une demande de prise en compte de l’aggravation de ses préjudices auprès de la S.A.S. DIOT.

Le Dr [M] a rendu un rapport les 18 octobre et 16 décembre 2017, à la demande de la société DIOT, fixant au 8 novembre 2006 la date de consolidation et divers préjudices. Par courrier du 13 février 2018, le Dr [M] a finalement fixé la date de consolidation au 31 juillet 2007 avec un taux d’IPP de 15%.

Le 3 août 2018, la société DIOT a versé à M. [H] la somme de 42 146 €, déduction faite d’une somme de 2 500 € déjà versée.

Monsieur [H] indique que son état s’étant aggravé depuis l’année 2023 avec la détection d’un cholestéatome. Il a saisi la société DIOT. L’assurance n’a pas donné suite.

Par acte du 26 août 2024, M. [H] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société DIOT et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société DIOT au paiement d’une provision pour frais d’instance de 1 200 € et de 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 où elle a été retenue.

A cette date, M. [H] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance qui a été soutenu oralement.

La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, les pièces produites par la partie demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident survenu le 8 novembre 2005. Monsieur [H] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de détermi