Pôle social, 18 novembre 2024 — 22/01556
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOOA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOOA
DEMANDERESSE :
Association [5] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige:
L'association [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur les années 2016 à 2018.
Par courrier du 11 juillet 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à l'association [5], qui a répondu par courrier du 6 août 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, l’URSSAF a répondu à l'association [5].
Par courrier recommandé du 8 octobre 2019, distribuée le 9 octobre suivant, l’URSSAF a mis en demeure l'association [5] de lui payer la somme de 43 094 euros, soit – 39 578 euros de rappel de cotisations et 3 516 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016 à 2018.
Par courrier du 6 novembre 2019, l'association [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 12 décembre 2019, notifiée par courrier du 16 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 février 2020, l'association [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 décembre 2019 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, l’association [5] demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure portant sur le règlement des cotisations principales pour SOMME euros et des majorations de retard ; - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; - annuler le redressement des chefs critiqués ; - débouter l’URSSAF de sa demande au paiement de la somme de 43 094 euros visée dont majorations de retard outre majorations de retard complémentaires à parfaire au visa de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; - dépens comme de droit.
* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - valider le redressement litigieux ; - valider la mise en demeure du 08/10/2019 ; - condamner l'association [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 43 094 euros au titre de la mise en demeure en date du 08/10/2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; - condamner l’association [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association [6] aux entiers dépens de l'instance.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur l’assiette forfaitaire : associations sportives et franchises - (point n°5 de la lettre d’observations) :
- Sur l’existence d’un accord tacite antérieur :
Il résulte de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
• Position des parties à l’audience