Expropriations, 15 novembre 2024 — 24/00026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations N° RG 24/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7K
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 25], pris en la personne de son directeur, [Z] [F] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 35] représentée par Me Christophe PICHON, substitué par Me MIGAULT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 30], prise en la personne de son PDG, le Docteur [M] [I] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 33] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, substitué par Me Luc BASILI, avocats postulants au barreau de LILLE, Me Antoine TOURBIER, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
En présence de Monsieur [N] [H], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[J] VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Octobre 2024, après avoir entendu :
Me Migault Me Basili M. [H]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par délibérations des 7 octobre 2022 et 24 mars 2023, le conseil de surveillance du centre hospitalier de [Localité 25] a décidé d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, en vue d'acquérir la parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 7] afin de s'étendre.
Par arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et à l'arrêté de cessibilité.
Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Nord a déclaré d’utilité publique le projet d'extension de l'hôpital de [Localité 25] et a déclaré cessible au profit du centre hospitalier de [Localité 25] la parcelle AQ [Cadastre 7], nécessaire à la réalisation du projet.
Un recours en annulation de cet arrêté a été formé devant le tribunal administratif le 28 novembre 2023. L'affaire serait toujours pendante devant la juridiction administrative.
L’ordonnance du juge de l’expropriation du 8 février 2024 a opéré le transfert de la propriété de la parcelle AQ [Cadastre 7] d'une contenance de 10 500 m² située [Adresse 12] à [Localité 25] appartenant à la S.A.S. Polyclinique du Parc au profit du centre hospitalier de [Localité 25].
Le 2 septembre 2022, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 160 000 euros.
Le centre hospitalier de [Localité 25] a adressé son mémoire valant offre par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 à la S.A.S. [Adresse 30] (avis de réception signé le 23/04/24).
Faute d'accord, le centre hospitalier de [Localité 25] a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 10 juin 2024 et a maintenu son offre d'un prix total de 177 200 euros, correspondant à une indemnité principale de dépossession de 160 000 euros et une indemnité de remploi de 17 200 euros.
Dans son mémoire reçu au greffe le 19 juillet 2024, la S.A.S. Polyclinique du Parc estime l'offre insuffisante et formule les demandes suivantes : la fixation de 'indemnité globale de dépossession à la somme de 721 500 euros se décomposant en :→ indemnité principale : 655 000 euros → indemnité de remploi : 66 500 euros ; la condamnation du centre hospitalier de [Localité 25] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle se fonde sur un prix de 51 €/m² tel qu'il ressort des cessions de vente de terrains constructibles en zone urbaine et réclame une indemnité de 120 000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité future de développement suffisant.
Dans ses conclusions en réponse et rectificatives reçues au greffe le 29 juillet 2024, le centre hospitalier de [Localité 25] maintient son offre d'une indemnité totale de 177 200 euros. Il fait valoir que les termes de comparaison cités par la défenderesse ne sont pas recevables, faute du numéro de publication et qu'ils ne sont pas pertinents compte tenu du zonage du bien en cause et des possibilités de construction limitées de ce chef, outre le fait que les terrains comparatifs sont viabilisés. Il ajoute que le préjudice éventuel n'est pas indemnisable et que celui évoqué par la polyclinique n'est ni certain ni en lien avec l'expropriation.
Dans ses conclusions reçues le 29 juillet 2024, M. le commissaire du gouvernement évalue l'indemnité d'expropriation conformément à l'offre du centre hospitalier de [Localité 25], sur la base d'un