Expropriations, 15 novembre 2024 — 24/00032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPJX

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 15] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [W] [Z] demeurant [Adresse 27] - BELGIQUE non comparant

En présence de Monsieur [T] [L], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

[E] VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024, après avoir entendu :

Me d’[Localité 21] M. [L]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 6 décembre 2022, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l'expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 25] au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

L'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire s'est déroulée du 28 mars au 23 avril 2023.

Le projet été déclaré d’utilité publique le 26 mars 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

Les parcelles cadastrées section MT [Cadastre 14] et [Cadastre 18] d'une contenance totale de 148 m² situées [Adresse 8] à [Localité 28] appartenant à M. [W] [Z] sont concernées par le projet.

Par un avis du 2 août 2021 actualisé le 8 juin 2023, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 145 000 euros, outre une indemnité de remploi de 15 700 euros.

L'Etablissement public foncier des Hauts de France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre d'une indemnité principale de 145 000 euros le 14 mai 2024 à M. [Z] par acte d'huissier de justice délivré en Belgique.

Faute de réponse du propriétaire, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 20 juin 2024 et a maintenu son offre d'une indemnité principale de dépossession de 145 000 euros et d'une indemnité de remploi de 15 700 euros.

Dans ses conclusions reçues le 21 août 2024, M. le commissaire du gouvernement évalue l'indemnité principale de dépossession à 155 000 euros et l'indemnité de remploi à 16 700 euros, soit une somme totale de 171 700 euros.

La visite des lieux s’est déroulée le 17 septembre 2024, en présence du représentant du l'Etablissement public foncier des Hauts de France et de son conseil, du fils de M. [Z] et de son conseil et de M. le commissaire du gouvernement.

Bien que régulièrement avisé de l'audience, M. [Z] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 11 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; - la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence. I- Sur l'indemnité principale d'expropriation

1/ Sur la consistance du bien

Le bien est situé dans le [Adresse 25] à [Localité 28].

Il correspond à un tènement foncier constitué de deux parcelles de contenances de 79 et 69 m².

Il s'agit de la réunion de deux immeubles et il constitue un ensemble à usage mixte édifié en 1900 composé d'un local commercial en rez-de-chaussée (actuellement occupé par la bijouterie [Z]) et d'un logement à l'étage, inoccupé depuis quatre ans d'après ce qui a été déclaré lors du transport.

Le bâtiment est en briques (à rejointoyer à l'arrière) avec une toiture en tuiles. À l'arrière, un arbre pousse sur la toiture.

Le commerce est d'une superficie de 35 m², tandis que la partie logement développe une superficie de 129 m². L'immeuble comporte quatre empla