Pôle social, 18 novembre 2024 — 24/00282

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQW

DEMANDERESSE :

Mme [X] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante, assistée de Me Ségolène CHAVDA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2021, Mme [X] [E] a formé une demande de complémentaire santé solidaire en déclarant 15 723,85 euros de revenus pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] lui a accordé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

A la suite d'un contrôle dans le cadre de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, la CPAM a considéré que les ressources de Mme [X] [E] pour la période de référence étaient en réalité de 53 215,58 euros dont 37 491,73 euros non déclarés.

La CPAM a notifié le 29 août 2023 à Mme [X] [E] un constat d'anomalies en l'informant du contrôle et en l'invitant à formuler des observations dans un délai d'un mois.

Par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [X] [E] l'annulation de la décision d'attribution de la complémentaire santé solidaire et un avis à payer de somme à payer en matière de recouvrement des prestations versées à tort de 831,41 euros.

Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à Mme [X] [E] une pénalité de 2000 euros en se prévalant de la dissimulation de ses ressources.

Mme [X] [E] a saisi le 26 décembre 2023 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 31 janvier 2024.

Mme [X] [E] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours déposé le 7 février 2024, tendant à faire reconnaître ses droits à la complémentaire santé solidaire et à annuler la pénalité de 2000 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024.

A cette audience, Mme [X] [E], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal, -annuler la décision de la CRA rejetant le recours formé par Mme [X] [E], -annuler les deux décisions de la CPAM [Localité 7] [Localité 6] en date du 30 novembre 2023 portant notification d'un indu de 861,41 euros et infligeant une pénalité financière de 2000 euros,

A titre subsidiaire, -réduire le montant de la pénalité financière infligée par la CPAM en date du 30 novembre 2023,

En tout état de cause, -mettre à la charge de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle souligne que la CPAM a reconnu que la quasi-totalité des sommes litigieuses, portées au crédit de son compte sur la période litigieuse sans avoir été déclarées, n'étaient pas des revenus.

Elle fait valoir que le seul point de désaccord porte désormais sur un virement de 19 708,14 euros et qu'elle démontre que ce virement provient en réalité de ses économies accumulées en Irak avant qu'elle ne soit réfugiée en France, et qu'il s'agit d'un virement de son livret A vers son compte courant pour permettre de régler les frais de notaire dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier avec son conjoint.

La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a demandé au tribunal de :

-ordonner la disjonction de la présente instance, -débouter Mme [X] [E] de son recours, -condamner Mme [X] [E] à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] la somme de 861,41 euros, -condamner Mme [X] [E] à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] la somme de 2000 euros à titre de pénalité financière.

Au soutien de ses dires, la CPAM expose que dès lors qu'une des contestations porte sur une créance tandis que l'autre contestation porte sur une créance, il convient de les instruire et juger séparément.

Sur le fond, la CPAM expose qu'elle reconnaît que les autres sommes litigieuses peuvent être écartées des ressources à prendre en compte pour l'octroi de la complémentaire santé solidaire mais que s’agissant de la somme de 19 708,14 euros, le seul relevé de compte [4] ne permet pas d'établir la nature de cette somme et donc d'exclure la qualification de revenus.

Elle ajoute, s'agissant de la pénalité financière, que le montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 %, soit à défaut de sommes déterminées ou clairem