Pôle social, 18 novembre 2024 — 23/00568
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00568 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFX
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOLDING [I] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige :
La SAS Holding [I] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SAS Holding [I], qui a répondu par courrier du 15 décembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, l’URSSAF a répondu à la SAS Holding [I].
Par courrier recommandé du 2 février 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SAS Holding [I] de lui payer la somme de 15 594 euros, soit – 14 841 euros de rappel de cotisations et 753 euros de majorations de retard – dues au titre des années 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 25 mars 2022, la SAS Holding [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 mars 2023, la SAS Holding [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet explicite de la commission de recours.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SAS Holding [I] demande au tribunal de : A titre principal, - Annuler la mise en demeure notifiée à la société - De condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, - De juger prescrit le redressement des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2018 ; en conséquence d'annuler le redressement inhérent à l'année 2018, soit 5.752,00 euros. - De juger infondé le redressement inhérent aux frais professionnels de M. [I] (frais kilométriques) et à tout le moins de reconnaître la décision implicite de l'URSSAF dans le cadre de son précédent contrôle ; en conséquence d'annuler le redressement relatif à ce chef de redressement, soit 10.694,07 € (en tenant compte de l'année 2018). - De condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre très subsidiaire, - De réviser le quantum du redressement inhérent aux frais professionnels de M. [I] ; en conséquence de ramener le redressement à 4.571,43 € en tenant compte de la prescription 2018 ou à 8.40922 € le cas échéant. - De condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dépens comme de droit.
* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - valider la mise en demeure du 02 février 2022, - débouter la SAS [I] de toutes ses demandes plus amples et contraires, - condamner la SAS [I] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS [I] aux entiers dépens de l'instance.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l’État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure