Pôle social, 18 novembre 2024 — 24/01857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT5A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT5A

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [H] a été admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement par décision du président du Conseil départemental du Nord en date du 15 mars 2021.

Par décision notifiée le 29 février 2024, le département du Nord a informé Mme [Z] [F], fille de M. [H], en se fondant sur l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles qu'elle recevrait un avis de payer la somme de 6000 euros correspondant à la donation que lui avait faite M. [H].

Un titre de recette a été émis le 8 mars 2024.

Suite au recours préalable obligatoire déposé le 8 avril 2024 par Mme [Z] [F], le département du Nord a maintenu par décision du 18 juin 2024 sa décision de recouvrer les sommes.

Par courrier reçu au greffe le 5 août 2024, Mme [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours.

Les parties ont été appelées à l'audience du 23 septembre 2024.

Comparaissant en personne, Mme [Z] [F] a demandé l'annulation de la décision du 29 février 2024.

Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que la remise de la somme de 6000 euros par son père n'était pas une donation mais un prêt ou une contre-partie au fait qu'au moment du décès de sa mère, elle avait renoncé à la part indivise de la maison de cette dernière, pour permettre à son père de payer ses dettes. Elle a ajouté ne pas être en mesure de rembourser la somme.

A l'audience, le département du Nord a demandé le rejet de la demande de Mme [Z] [F] et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.

Il a fait valoir que Mme [Z] [F] ne justifie pas ses dires et qu'il est en en droit de récupérer, à hauteur des sommes données, les sommes exposées au titre de l'aide sociale à l'hébergement.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, les recours sont exercés contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

L'article R.132-11 du code de l'action sociale et des familles précise que les recours prévus à l'article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

Il est rappelé que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Elle doit procéder d'une intention libérale.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H], par chèque bancaire du 19 février 2020, a versé 6000 euros à sa fille Mme [Z] [F], soit moins de dix ans avant la demande d'aide sociale qui lui a été accordée le 15 mars 2021. Le montant de la créance du Conseil départemental du Nord n'est pas non plus remis en cause, soit un montant excédant la somme de 6000 euros remise à la demanderesse.

Mme [Z] [F] soutient que la somme n'était pas une donation et que son père n'a agi ainsi que pour l'aider à acheter une voiture et pour compenser le fait que vingt ans auparavant et pour lui rendre service, elle avait renoncé à ses droits dans la succession de sa mère.

Cependant, outre le fait qu'elle ne rapporte pas la preuve de cette renonciation alléguée ou du montant des droits auxquels elle affirme avoir renoncé, l'ancienneté des faits qu'elle évoque, plus de vingt ans auparavant, ne permet pas de considérer que M. [H], en se dépouillant irrévocablement de la somme de 6000 euros pour lui permettre d'acheter une voiture, a agi autrement que dans une intention libérale.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [Z] [F].

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en première