Pôle social, 18 novembre 2024 — 22/01244
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01244 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01244 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ5
DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige :
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 18 février 2021.
Par courrier du 2 mars 2021, l’URSSAF a répondu à la société [4].
Par chèque du 25 mars 2021, la société [4] a procédé au paiement d'une partie des cotisations pour un montant de 3 459, 68 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021, distribué le 29 avril 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 13 690 euros, soit – 13 080 euros de rappel de cotisations et 610 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2018 et 2019.
Par courrier du 18 juin 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 avril 2022, notifiée le 17 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 11 juillet 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 avril 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
- déclarer nulle la mise en demeure notifiée par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à la société [4] le 27 avril 2021, - annuler le redressement portant sur le règlement des cotisations principales pour 13 690 euros et des majorations de retard ; - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; - annuler le redressement des chefs critiqués ; - débouter l’URSSAF de sa demande au paiement de la somme de 1 000 euros visée dont majorations de retard outre majorations de retard complémentaires à parfaire au visa de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; - condamner l'URSSAF aux dépens ; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] expose que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle n'a pas pris en compte le versement partiel des sommes qu'elle a effectué après la réception de la lettre d'observations.
Sur le fond, la société [4] soutient que l'URSSAF a outrepassé ses pouvoirs en procédant à la requalification de la classification d'un salarié en raison des missions supposément exercées par ce salarié.
La société [4] précise avoir fait une erreur sur le bulletin de paie en indiquant que le salarié en question occupait les fonctions de directeur commercial, et qu'une telle erreur ne peut permettre à elle seule de considérer que la classification du salarié était inexacte.
Enfin, la requérante avance le fait que le salarié ne travaillait pas sur la base d'un temps plein et que l'URSSAF a retenu cela à tort.
* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 27 avril 2021 ; - condamner la société [4] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 13 690 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ; - condamner la société [4] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner la société [4] aux dépens.