CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 20/00781
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2024
Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [G] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00781 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XQ
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [Y] CPAM DU RHONE Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 16/03/2020 Mme [Y] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône du 29/03/2019, lui notifiant le maintien de sa pension d’invalidité de catégorie 1.
La Commission de Recours Amiable a finalement statué le 29/07/2020 (décision notifiée le 30/07/2020) pour confirmer la décision de la caisse de maintenir le calcul de la pension d’invalidité avec les salaires ayant servi de base au calcul de la première pension d’invalidité, estimant qu’il n’y avait pas eu de suspension médicale de ladite pension et d’autre part que la nouvelle pathologie de Mme [Y] n’entraînait pas une incpacité supérieure à 66,66%.
Mme [Y] a maintenu son recours et les parties ont été convoquée à l’audience du 09/09/2024.
A cette audience:
- Mme [Y] a comparu en personne et demandé qu’une nouvelle pension d’invalidité lui soit versée à compter du 01/05/2019, calculée sur la base de ses 10 meilleures années de salaires précédent son arrêt de travail du 02/08/2017. Elle invoque pour se faire l’application de l’article R341-21 CSS al 1 estimant que la pension d’invalidité qui lui était versée depuis le 11/12/2009 a été suspendue à partir de juin 2011 car elle a repris le travail et par la suite cessé de déclaré ses ressources considérant qu’elle n’avait plus droit à la pension. Par ailleurs elle estime que le médecin-conseil qui l’a examinée à l’initiative de la caisse le 28/03/2019 a constaté “un syndrome anxieux sur hyperacousie réduisant les capacités de gains de plus des 2/3 pour tout travail mais permettant l’exercice d’une activité salariée légère” et que s’il a conclu à une capacité de gain inférieure ou égale à 50% c’est en considérant la nouvelle pathologie seule (soit l’hyperacousie).
- La CPAM du RHONE représentée par Me PUTANIER conclut au rejet du recours et subsidiairement à l’organisation d’une expertise médicale pour déterminer si l’invalidité de Mme [Y], compte tenu de sa nouvelle pathologie, réduit ou non d’au moins les 2/3 sa capacité de gains. La CPAM rappelle que la pension d’invalidité de Mme [Y] n’a pas été suspendue pour raison médicale mais parce que cette dernière a cessé de déclaré ses ressources. Elle ajoute par ailleurs que le médecin-conseil CPAM a conclu son rapport de révision de la pension servie à Mme [Y] de la manière suivante: “capacité de gain <= 50 % avec maintien catégorie 1 au 1er/05/2019", de sorte que l’article R341-21 tant dans son premier alinéa que dans le second ne peut trouver à s’appliquer et qu’il n’y a pas lieu de recalculer la pension d’invalidité de Mme [Y]. Subsidiairement la caisse donne son accord pour une expertise médicale afin de vérifier si l’invalidité de Mme [Y] entraîne une perte de capacité de gain des 2/3 au moins.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 18/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R341-21 du CSS: “Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé : – lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ; – ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.”
Il résulte de ces dispositions que la liquidation d’une nouvelle