CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/02052
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Novembre 2024
Albane OLIVARI, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [B] C/ [4]
N° RG 23/02052 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMLE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [T] [X], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [B] [4] la SELARL [9], vestiaire : 939
Une copie certifiée conforme au dossier En vertu d’une décision de la [8] ([7]) du 28 novembre 2018, [F] [B], dont l’incapacité d’au moins 80 % était reconnue pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, bénéficiait de l’allocation adultes handicapés. Il répondait également aux critères lui ouvrant droit à la perception du complément de ressources pour la même période.
A la date d’ouverture de ses droits à la retraite, le 1er août 2019, le complément de ressources a cessé de lui être versé.
M. [B] a donc sollicité que cette prestation lui soit à nouveau versée, et le 9 janvier 2023, la [3] lui notifiait un refus, invoquant qu’il avait dépassé l’âge de 60 ans. Un nouvel échange intervenait entre l’allocataire et l’organisme, lequel maintenait son refus. M. [B] a donc saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 janvier 2023. Il n’obtenait pas de réponse, mais son dossier informatisé auprès de la [3] laisse apparaître que sa demande a été traitée le 20 avril 2023, et une attestation de paiement en date du 12 mai 2023 mentionne des versements intervenus pour la période de mai 2021 à avril 2023.
Par requête reçue le 17 mai 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - voir annuler la décision de recours amiable refusant le bénéfice du complément de ressources - voir annuler la décision intiale par laquelle le directeur de la [3] a décidé d’interrompre le versement du complément de ressources et la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la [3] a refusé l’ouverture du droit au complément de ressources - voir ordonner à la [3] de rétablir le complément de ressources à compter du 1er août 2019, et la voir condamner à verser ce complément à partir de la même date - voir condamner la [3] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande sur l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale et l’article R.821-7-1 du même code, estimant que ces textes prévoyaient notamment pour les allocataires ayant des droits ouverts avant l’entrée en vigueur de la réforme prévue par le loi du 28 décembre 2018, le versement d’un complément de ressources pour les bénéficiaires de l’AAH différentielle sans que le fait d’atteindre l’âge de la retraite ne puisse leur être opposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 13 septembre 2024. A l’audience de plaidoiries, M. [B] a maintenu ses demandes, précisant que la prescription soulevée par son adversaire ne serait pas acquise puisque le litige ne porte pas sur une demande en paiement de prestations, mais sur la contestation de la suppression de droits qui lui avaient initialement été accordés.
La [3] estime pour sa part non seulement que, suite à la réclamation de M. [B], il a été fait une juste appréciation des droits de l’allocataire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2023, mais surtout que concernant la période antérieure au 31 décembre 2020, la prescription est acquise, de sorte que l’ensemble des demandes devrait être rejeté.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la prescription
L’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Il résulte de ce texte que sont prescrites les demandes antérieures à deux années avant la première demande formulée par M. [B]. Celui-ci a saisi la commission de recours amiable le 27 janvier 2023, de sorte que peuvent être examinées le sort des prestations litigieuses qu’il réclame à partir du 27 janvier 2021. Est ainsi prescrite la demande correspondant aux prestations pour la période entre le 1er août 2019 et le 27 janvier 2021. Pour la période postérieure au 27 janvier 2021, la [3], suite à la contestation de M. [B], a réexaminé son dossier et atteste de paiements intervenus entre mai 2021 et avril 2023, corr