CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/01776

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Novembre 2024

Albane OLIVARI, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Septembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en ressort, le 15 Novembre 2024 par le même magistrat

[4] C/ Monsieur [X] [K]

N° RG 23/01776 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKXH

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [N] [I], suivant pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[4] [X] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Une copie certifiée conforme au dossier [X] [K] et son épouse [F] [R] bénéficiaient de différentes prestations servies par la [5] en faveur de leurs enfants respectifs. Le mode de garde des enfants de M. [K] ayant été modifié en vertu de jugements successifs du juge aux affaires familiales, la [3] a modifié le versement de ces prestations, et estimé qu’un indu s’était constitué pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2020. Elle a donc mis en demeure Mme [R], par lettres recommandées des 6 mai 2021 et 2 juin 2022 de lui rembourser la somme de 8 931,10 euros. Puis une contrainte était délivrée à l’encontre de Mme [R] le 23 février 2023, et de M. [K] le 1er juin 2023, dont il accusait réception le 9 juin 2023. Par courrier du 9 juin 2023, reçue au greffe le 12 juin 2023, M. [K] formait opposition à cette contrainte. Il contestait devoir les sommes qui lui étaient réclamées, estimant qu’elles concernaient le fils de son épouse, dont il exposait s’être séparé. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2024, mais M. [K] n’ayant pas été touché par la convocation, un renvoi a été ordonné pour qu’il soit cité. A l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la [3] sollicitait la validation de la contrainte émise le 1er juin 2023 à l’encontre de M. [K], ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 8 9321,10 euros, outre les dépens et les frais d’exécution. Elle exposait que les sommes réclamées correspondaient aux allocations familiales, au complément familial et à l’allocation de rentrée scolaire perçues par le couple à tort puisqu’il n’avait, pour la période considérée, plus la charge d’[H] [K] ni d’[D] [K]. M. [K], cité à domicile, ne comparaissait pas, de sorte que la décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.   MOTIFS    Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte   Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.   Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.   L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 9 juin 2023 à [X] [K], qui a exercé un recours à son encontre enregistré le 12 juin 2023.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur le bien-fondé de l’opposition L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyait que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. »

Il ressort de ce texte la nécessité d’une mise en demeure préalable à la signification de la contrainte.

En l’espèce, la [3] justifie de l’envoi de deux mises en demeure adressées à Mme [R], la première en date du 13 septembre 2021, la secon