CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 20/01486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Novembre 2024

Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM de l’Oise

N° RG 20/01486 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDB7

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

CPAM de l’Oise, dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM de l’Oise la SCP FD AVOCATS Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM de l’Oise

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [P] était employé intérimaire de la société [3], en qualité de conducteur receveur. Le 26/01/2015, il était victime d’un accident de travail.

Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d’« une plaie + fracture 5ème doigt droit » et le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [T] [P] jusqu’au 23/02/2015 inclus.

Par courrier du 03/02/2015, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Oise a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [T] [P] le 26/01/2015.

La durée des arrêts de travail a été prolongée jusqu’au 20/07/2015, pour une repise à temps complet le 21/07/2015. La date de consolidation a été fixée au 30/09/2015.

Dès lors, le 23/12/2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de l’Oise en contestation de la durée des arrêts de travail, qui n’aurait pas dû excéder, selon elle, le 26/04/2015, soit une durée de trois mois. La CRA en a accusé réception le 15/01/2020.

En l’absence de réponse de la CRA de la CPAM de l’Oise, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 06/08/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 26/01/2015 déclaré par Monsieur [T] [P] et d’une demande d’expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [P] à compter du 26/04/2015, soit au-delà d’une durée de 3 mois pour ce type de lésions et se fonde sur l’avis du docteur [E]. Elle s’appuie également sur le référentiel de la CNAMTS, et du barème [W], ce dernier déclarant que la durée prévisible d’un arrêt de travail s’agissant d’une fracture du doigt de la main est de 4 à 6 semaines.

Elle sollicite à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.

La CPAM de l’Oise demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 26/01/2015. Elle fait valoir que la société [3] ne fonde ses propos que sur des barèmes et référentiels faisant état de données générales ne tenant compte en aucun cas du patient et des éventuelles complications qui peuvent survenir. La caisse soutient également que l’employeur se contente de critiquer la durée des arrêts de travail de l’assuré mais ne produit aucun élément de nature médicale permettant d’identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine de ces arrêts.

L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [3]

La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 26/01/2015

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.

La présomption d’imputab