2ème Ch. Cabinet 1, 14 novembre 2024 — 23/02613
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Novembre 2024
RG N° RG 23/02613 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVTU / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [H] [E] [Z] épouse [W] C / [S] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [E] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 22] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011844 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [H] [E] [Z] épouse [W] - Monsieur [S] [W]
Grosse le : - Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173 - Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
Grosse le : - [13] Transmission aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] [Z] et Monsieur [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 24] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus : [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 27] (69), [O], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 25] (69). Par acte du 1er mars 2023, Madame [H] [E] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 5 juin 2023. Il a été sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a dit que que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et statuant sur les mesures provisoires a : Attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce ; Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 308 immatriculé BL 544 RF ; Attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën C4 immatriculé DK180 WW ; Dit que le mari devra assumer le règlement des crédits ([18], [19], [17], [20], [12], [15] avec recouvrement par la société [26]) et de la dette locative ([21]) et ce sans comptes lors de la liquidation du régime matrimonial selon l'accord des parties, Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : la 3ème fin de semaine du mois du samedi 10 heures au dimanche 17 heures en région lyonnaise, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires , à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ; Dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ; Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ; Dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ; Dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Fixé, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme ; Rappelé que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ; Précisé que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d'études ; Dit que cette contribution sera indexée selon la formule habituelle, Dit que la contribution à l'entretien