CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 20/01478

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Novembre 2024

Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DE LA GIRONDE

N° RG 20/01478 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VC7D

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DE LA GIRONDE la SCP FD Avocats Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA GIRONDE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [E] [W] était employée en qualité d’aide-ménagère pour le compte de la société [2]. Le 29/10/2018, elle était victime d’un accident de travail.

Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, mentionne « une douleur épaule gauche, impotence fonctionnelle majeure. Echographie + immobilisation prescrite ».

Le 05/11/2018, un certificat médical de prolongation fait état d’une nouvelle lésion:« douleur épaule gauche en soulevant un objet. Echographie : tendinopathie fissuraire du supra épineux avec bursite sous acromio deltoïdienne. », déclarée imputable par le médecin conseil le 22/11/2018, à l’accident du 29/10/2018, suite à une instruction demandée par la Caisse.

La durée des arrêts de travail s’est étendue du 29/10/2018 au 25/01/2019, puis du 15/02/2019 au 31/07/2019.

Par courrier du 20/11/2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de Gironde a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [M] [E] [W] le 29/10/2018.

Par courrier du 26/11/2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de Gironde a notifié à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion imputable à l'accident dont a été victime Madame [M] [E] [W].

Le 03/04/2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de Gironde en contestation de la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 29/10/2018, au-delà du 09/11/2018. La CRA a rejeté ce recours par décision le 25/06/2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/08/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours afin que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] [E] [W] en suite de l’accident de travail du 29/10/2018, et à titre subsidiaire les arrêts de travail postérieurement au 09/11/2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me GIRAUD, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] [E] [W] en suite de l’accident de travail du 29/10/2018.

A titre subsidiaire, il demande à voir déclarés inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] [E] [W] à compter du 09/11/2018, qui sont la conséquence d’une pathologie tendineuse déclarée le 05/11/2018 relevant du tableau des maladies professionnelles, et non pas de l’accident de travail du 29/10/2018 et que la Caisse ne pouvait prendre en charge puisqu’étant la conséquence de ladite maladie et non de l’accident de travail du 29/10/2018. A titre plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.

La CPAM de Gironde n’était ni présente ni représentée mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 28/08/2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 03/09/2024. Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [2] pour défaut de saisine de la CRA dans le délai réglementaire de deux mois, et à titre subsidiaire de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [2]

Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administrati