CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 20/00765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Novembre 2024

Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [N] [S] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00765 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2W6

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ESCALIER

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [S] CPAM DU RHONE Me Olivier GRET, vestiaire : 1421 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[N] [S]

Me Olivier GRET, vestiaire : 1421 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 11/05/2020 M.[S] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône du 19/09/2019, lui notifiant le maintien du salaire de comparaison de 2013 (dernière année civile suivant son arrêt suivi d’invalidité de catégorie 1), pour le calcul de sa pension de catégorie 2 à compter du 1er/09/2019).

La Commission de Recours Amiable a finalement statué le 16/06/2021 pour confirmer la décision de la caisse de maintenir le calcul de la pension d’invalidité avec les salaires ayant servi de base au calcul de la première pension d’invalidité de catégorie 1, estimant qu’il n’y avait pas eu de suspension de ladite pension et que par conséquent la caisse n’avait pas à recalculer la pension de catégorie 2 sur la base d’un nouveau salaire de comparaison.

M. [S] a maintenu son recours et les parties ont été convoquée à l’audience du 09/09/2024.

A cette audience:

- M.[S] a comparu représenté par son conseil Me GRET substitué par Me ESCALIER qui a demandé l’annulation des décisions de la CRA et de la CPAM et le recalcul de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 01/09/2019 et jusqu’au 1er/04/2022 sur la base du salaire de 2016, et subsidiairement sur la base du salaire de 2013 mais avec ajustement. Le demandeur a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser 2500 Euros au titre de l’article 700.

Il se prévaut de l’application de l’article R341-21 CSS al 1 estimant que la pension d’invalidité qui lui était versée depuis le 11/02/2014 a été suspendue en partie du fait de sa reprise du travail en 2015 et qu’il s’est trouvé atteint d’une nouvelle pathologie entraînant son arrêt de travail en octobre 2017 et son passage en invalidité de catégorie 2 notifié par la caisse le 06/08/2019. Il estime donc que sa pension doit être recalculée sur la base d’un nouveau salaire de comparaison : celui de l’année 2016 antérieure à l’arrêt de travail précédant son placement en catégorie 2 d’invalidité. Subsidiairement le demandeur fait valoir qu’en tout état de cause le calcul auquel la caisse a procédé sur la base du salaire de 2013 n’est pas juste car elle a omis de reconstituer la rémunération annuelle brute, se contentant de comptabiliser les salaires perçus sans prise en compte de l’arrêt de travail de janvier à mai 2013 du fait de la maladie de M.[S].

- La CPAM du RHONE représentée par Mme [C] conclut au rejet du recours. La CPAM soutient que la pension d’invalidité de M.[S] n’a été suspendue que de mars 2015 à janvier 2019 mais rétablie en février 2019 de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article R341-21 pour voir recalculer une nouvelle pension d’invalidité. La caisse ajoute que pour le calcul de la pension, elle a tenu compte des salaires de 2013 tels qu’ils lui ont été transmis.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 18/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article R341-5 du CSS pour les invalides de 2nde catégorie la pension est égale à 50% du salaire défini à l’article R341-4 du CSS, ce dernier article précisant que le salaire à retenir correspond au “salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'i