CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 22/00246

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Novembre 2024

Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat

Madame [V] [O] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSA5

DEMANDERESSE

Madame [V] [O] née le 02 Juillet 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [O] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[V] [O]; la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/02/2022, Madame [V] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 08/12/2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 14/12/2020 sur le calcul de la pension invalidité. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/09/2024. À cette date, en audience publique : Madame [V] [O] a comparu assistée de Me MOINECOURT. Elle conteste le calcul de la pension invalidité catégorie 1 effectué par la caisse au motif que le salaire annuel moyen devant servir de base au calcul de la pension invalidité n’aurait pas dû prendre en compte des rémunérations perçues à l’occasion d’un emploi étudiant en 2008 ainsi qu’un contrat de professionnalisation effectué entre 2011 et 2016. Elle demande à voir fixer à 6.176,77€ (et non 5.546,90€ comme l’a retenu la caisse), le montant de sa pension invalidité catégorie 1, et sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la différence mensuelle (soit 52,49 Euros) avec effet rétroactif au 13/06/2020, date de son passage en invalidité, et jusqu’au 1er/10/2021, date de suspension de sa pension.Elle demande aussi l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500€.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [I]. Elle demande à voir débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes. Elle explique que l’assurée justifiant de moins de 10 années civiles d’assurance, la pension est calculée en prenant en compte les années d’assurance accomplies depuis l’affiliation. Ainsi pour le calcul du montant de la pension invalidité, il est retenu la part des salaires soumis à cotisations, ces derniers étant fournis au service invalidité par la CARSAT au moyen d’un document intitulé « relevé de carrière assurance invalidité ». La caisse soutient que le calcul de la pension est recevable au vu des éléments transmis par la CARSAT et qu’il appartenait à l’assurée de contacter la CARSAT afin, en cas d’erreur de l’organisme, de faire régulariser son relevé de carrière invalidité. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, Madame [V] [O] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 28/12/2020, qui a été rejeté par décision du 08/12/2021 notifiée le 09/12/2021.

Elle a formé un recours contentieux le 07/02/2022.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur la pension invalidité

L'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années