Chambre 3 cab 03 D, 18 novembre 2024 — 22/01878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01878 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTC3
Notifiée le :
Expédition : la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL CARNOT AVOCATS - 757 la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 Me Michel NICOLAS - 472 Me Tony REALE - 1349 la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754 la SELARL TACOMA - 2474 la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Copie à : Expert
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I] [G] né le 29 Janvier 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [Z] [C] [K] née le 06 Décembre 1992 à [Localité 14] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropiétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur de la société RAVALTEX prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S..C.C.V. HPL COIGNET, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société DANI CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RAVALTEX, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LEDE ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.R.L. DANI CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
S.A.S. ENTREPRISE J. REYES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE J. REYES et de la société CONFLUENCE STORES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CONFLUENCE STORES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL LEDE ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier en date des 24 et 25 février 2022 par lesquels Monsieur [P] [G] et Madame [U] [C] [K] ont assigné les sociétés HPL COIGNET, RAVALTEX, LEDE ETANCHEITE, DANI CARRELAGE, ENTREPRISE J. REYES et CONFLUENCE STORE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- à titre principal, condamner la société HPL COIGNET à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] la somme de 17 696,88 euros avec intérêts à compter de l’assignation ; à titre subsidiaire : - condamner la société HPL COIGNET à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] les sommes suivantes : 2070,42 euros pour le désordre du carrelage et de la faïence ; 2587,20 euros pour l’effritement des brise-soleils ; 5526,01 euros pour l’écho dans la chambre ; 3773 euros pour le revêtement du sol de la loggia ; 740,25 euros pour la dépose et la repose de la faïence autour de la baignoire ; 70 euros par mois d’impossibilité d’utiliser le garage (840 euros par an pour mémoire) au titre du préjudice de non-jouissance de leur garage à compter du mois de mars 2021 (date de livraison) jusqu’à la suppression du désordre ; - condamner la société HPL COIGNET à remédier au désordre du défaut d’étanchéité du garage dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du dernier jour du troisième mois imparti pour effectuer les travaux ; à titre plus subsidiaire : - condamner la société DANI CARRELAGE à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] une somme de 2070,42 euros au titre de réparation du préjudice résultant du désordre affectant le carrelage et la faïence et une somme de 740,25 euros pour la dépose et la repose de la faïence autour de la baignoire ; - condamner la société C