CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/02054

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Novembre 2024

Albane OLIVARI, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Novembre 2024 par le même magistrat

Madame [O] [M] C/ [5]

N° RG 23/02054 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMLM

DEMANDERESSE

Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE,

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [H] [N], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [M] [5] Me Valérie PALLANCA, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Une copie certifiée conforme au dossier

M. [F] [M] a formé une demande d’aide au logement pour un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7], sollicitant que l’allocation logement soit directement versée au bailleur, Mme [O] [M]. Un contrôle effectué au domicile de Mme [M] le 29 juin 2022 mettait en lumière que cette dernière ne remplissait plus les conditions administratives pour bénéficier de l’aide au logement familial. Suite à une procédure contradictoire permettant à Mme [M] de répondre aux arguments soulevés par le contrôleur, la [4], estimant que cette dernière ne justifiait pas des faits qu’elle alléguait, a indiqué ne pas pouvoir régulariser le dossier. Dès lors, par une décision du 21 décembre 2022, la [6] (ci-après nommée la [4]) notifiait à Mme [O] [M] qu’elle était débitrice à son égard de la somme de 5 295 euros, au titre de la perception à tort de l’aide au logement (ALF) du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020.

Mme [M] contestait l’existence de cette dette, aussi saisissait-elle la commission de recours amiable de la [4] le 25 janvier 2023.

Aucune décision n’ayant été rendue dans les deux mois, Mme [M], par requête reçue au greffe le 24 mai 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de rejet implicite d’annulation de l’indu.

L'affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 13 septembre 2024.

A cette dernière audience, [O] [M] a été représentée et la [5] a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

[O] [M], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

dire que le tribunal judiciaire est compétentannuler la décision de la [4] du 21 décembre 2022condamner la [4] à lui rembourser la somme de 5 295 euros à titre de dommages-intérêts pour dédaut d’indication des moyens et voies de recourscondamner la [4] prise en la personne de son direcrteur à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Elle soutient que la compétence de la juridiction judiciaire s’apprécie au regard de la période à laquelle ont été versées les prestations litigieuses, en l’espèce du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. La réforme transférant la compétence des demandes relatives à l’indu d’aide au logement étant entrée en vigueur le 1er janvier 2020, il conviendrait, en raison du principe d’unicité des actes administratifs, de ne pas scinder l’examen du litige en deux demandes, et dans la mesure où les sommes contestées relèvent, pour celles versées au début de la période litigieuse, de la compétence du tribunal judiciaire, que le tribunal se déclare compétent pour le tout. Au fond, Mme [M] conteste la légalité de la décision du 21 décembre 2022 au visa des articles L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, estimant qu’elle est entachée d’un vice de forme pour n’être pas signée, puis qu’elle n’est pas motivée comme le requiert l’article L.211-2 du même code. Enfin, elle estime que les allégations du contrôleur de la [4] ne rapportent pas la preuve de l’indu invoqué, et qu’il n’est pas caractérisé qu’elle résidait dans l’appartement donné à bail à son frère, sans recevoir de loyer en contrepartie.

La [5], dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :

à titre principal, elle soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de [O] [M] à rembourser la somme de 5 295 euros correspondant à l’allocation logement indument versée pour la période courant de novembre 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle considère qu’en application de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, la compétence