2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 23/04568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04568 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JM2

AFFAIRE : M. [W] [P] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juin 2019, Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 3] 1981, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE.

La compagnie d’assurance MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [W] [P] une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [D] afin de l’examiner.

Sur la base de ce rapport déposé le 11 octobre 2021, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes d’huissier délivrés les 13 et 17 avril 2023, Monsieur [W] [P] a assigné la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [W] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles.......................................................................................60 euros - Frais divers............................................................................................................2 400 euros - Tierce personne temporaire..............................................................................4 862,47 euros - Pertes de gains professionnels actuels...................................................................1 000 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs.............................................................29 510,94 euros - Incidence professionnelle 28 004,58 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 3 694,50 euros - Souffrances endurées 14 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 18 900 euros - Préjudice esthétique permanent 3 000 euros - Préjudice sexuel 20 000 euros

SOIT AU TOTAL 126 432,49 euros déduction faite de la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [W] [P] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [P] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des dépense