2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 23/03755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03755 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HFW
AFFAIRE : Mme [G] [A] (Me Henri LABI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE ) - Compagnie d’assurance MGEN ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [A] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Madame [G] [A], née le [Date naissance 3] 1996, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et débouté Madame [G] [A] de sa demande de provision, compte-tenu de contestations sérieuses et de la nécessité d’un débat quant à une éventuelle faute de la victime de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
Par actes d’huissier délivrés les 28 mars 2023, Madame [G] [A] a assigné la SA PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie MGEN.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 septembre 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [G] [A] sollicite : - la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de versement du pré-rapport d’expertise du professeur [B], - qu’il soit jugé que le droit à indemnisation de la victime est entier, - la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision, - le renvoi du dossier au juge de la mise en état pour conclusions sur la liquidation du préjudice corporel de la victime, - le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, - la condamnation de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA PACIFICA sollicite : - le débouté de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et à défaut, l’acceptation de ses nouvelles écritures, - le débouté de la demande de provision de la victime et de l’ensemble de ses demandes, au regard de ses fautes de conduites excluant tout droit à indemnisation, - à titre subsidiaire, la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 80%, et l’allocation d’une provision de 10 440 euros, - en tout état de cause, le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
Par décision du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitée par la demanderesse suite à sa convocation par le médecin expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
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