2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 23/04110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04110 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HV5

AFFAIRE : Mme [F] [G] (Me Clémentine HENRY-VOLFIN) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD ) - CPAM DU GARD ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [G] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (84), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Maître Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2019, Madame [F] [G], née le [Date naissance 1] 1996, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.

La compagnie d’assurance MATMUT a versé à Madame [F] [G] une provision de 3 000 euros et a désigné le docteur [I] afin de l’examiner.

Par ordonnance en date du 08 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Madame [F] [G] une provision complémentaire de 6 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 novembre 2022.

Par actes d’huissier délivrés les 05 et 06 mai 2023, Madame [F] [G] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 14 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [F] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles.......................................................................3 237,50 euros - Frais divers.......................................................................................................600 euros - Pertes de gains professionnels actuels.........................................................3 295,87 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 2 027,76 euros - Souffrances endurées 7 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 18 040 euros - Préjudice d’agrément 3 000 euros - Préjudice matériel.......................................................................................1 491,90 euros

SOIT AU TOTAL 38 693,03 euros dont il convient de déduire la somme de 9 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [F] [G] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances du 04 août 2020 jusqu’au jour du jugement, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clémentine HENRY VOLFIN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2023, auxquels il y a l