2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 22/12352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12352 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WOJ
AFFAIRE : Mme [B] [U] née [G] (Me Patrice CHICHE) C/ Mutuelle APICIL MUTUELLE (Me Agnès TRAMONI-BORONAD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], conjoint survivant de Feu [J] [U] décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 8] née le [Date naissance 3] 1975 à COMORES [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle APICIL MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2016, Monsieur [J] [U] a été victime d’un accident de la circulation.
Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 4] 2016 des suites de cet accident.
Par actes d’huissier délivrés les 29 et 30 novembre 2022, Madame [B] [G] veuve [U] a assigné la compagnie APICIL MUTUELLE pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser au titre du contrat de prévoyance souscrit par le défunt, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [B] [G] veuve [U] sollicite : - la condamnation de la compagnie APICIL à lui verser la somme de 1 039 205,44 euros au titre du contrat de prévoyance souscrit par son défunt mari, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, - la condamnation de la compagnie APICIL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le prononcé de l’exécution provisoire, - la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie APICIL MUTUELLE demande : - le débouté de l’intégralité des demandes de la requérante, - sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
En l’espèce, Madame [B] [G] veuve [U] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et fait valoir la souscription par le défunt d’un contrat de prévoyance auprès de la société APICIL lui permettant de bénéficier d’un capital, d’une rente annuelle par enfant à charge, d’un capital supplémentaire en cas de décès accidentel pouvant être majoré en cas d’enfants à charge, d’une rente viagère au bénéfice du conjoint survivant et d’une allocation obsèques. Elle précise que si son conjoint avait quitté l’entreprise en juin 2015, il bénéficie de la portabilité et était depuis en recherche d’emploi.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment : l'acte de décès de son époux et copie du livret de famille, le descriptif des garanties d