2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 22/11274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11274 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UA3

AFFAIRE : Mme [I] [E] (Me Fabrice ANDRAC) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - ALLIANZ IARD(Me Sylvain PONTIER) - CPAM DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS )

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [E] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervention volontaire

réprésenté par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 février 2016, Madame [I] [E], née le [Date naissance 3] 1967, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.

Une provision d’un montant de 700 euros était versée.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] [E] une provision de 1 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 décembre 2021.

Par actes d’huissier délivrés les 08 et 09 novembre 2022, Madame [I] [E] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par conclusions notifiées le 22 février 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement à l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 08 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [I] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers....................................................................................................1 200 euros - Pertes de gains professionnels actuels.............................................................19,59 euros - Frais d’huissier.............................................................................................128,88 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 297 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 507 euros - Souffrances endurées 5 200 euros - Préjudice esthétique temporaire 100 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 000 euros

SOIT AU TOTAL 12 752,44 euros déduction faite de la somme de 1 700 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [I] [E] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances à compter de la date d’expiration du délai et jusqu’au jugement définitif, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause, - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 e