2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 23/05089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05089 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LQF
AFFAIRE : M. [Y] [R] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance SA ABEILLE IARD & SANTE (Me Henri LABI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1958, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Par ordonnance en date du 07 mai 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Y] [R] une provision de 1 200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Par actes d’huissiers délivrés le 10 mai 2023, Monsieur [Y] [R] a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Y] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................1 800 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 euros - Souffrances endurées 6 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 9 300 euros
SOIT AU TOTAL 17 500 euros déduction faite de la somme de 1 200 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Y] [R] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement, - condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [R] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a