2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 22/09993

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09993 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OD6

AFFAIRE : Mme [S] [V] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (Me Louisa STRABONI ) - Caisse Sécurité Sociale Des Indépendants Agence Auvergne ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Caisse Sécurité Sociale Des Indépendants Agence Auvergne, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [V] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 septembre 2019 dans lequel serait impliqué un véhicule ayant pris la fuite.

Par actes d’huissier délivrés les 19 et 21 septembre 2022, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [S] [V] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) pour notamment obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision, ainsi que la caisse de sécurité sociale des indépendants – Agence Auvergne.

Par conclusions signifiées le 21 février 2023, Madame [S] [V] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, de condamner le fonds de garantie à lui verser une provision de 3 000 euros, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du fonds aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 juin 2023, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie s’en rapporte quant aux demandes de désignation d’un médecin expert et de provision, sollicite le débouté des demandes plus amples, et demande à ce qu’il soit statué sur les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit et l’obligation à indemnisation

Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

L'article L. 421-1 du code des assurances fait obligation au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) d'indemniser les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, et notamment quand le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [S] [V] sollicite que son droit à l’indemnisation soit recon