2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 23/04414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04414 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IVD
AFFAIRE : Mme [F] [I] épouse [C] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Anne-Laure ROUSSET) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2020, Madame [F] [I] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1983, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Madame [F] [I] épouse [C] une provision de 2 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Par actes d’huissiers délivrés les 07 et 14 avril 2023, Madame [F] [I] épouse [C] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [F] [I] épouse [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 260 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 530 euros - Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 200 euros
SOIT AU TOTAL 9 590 euros déduction faite de la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [F] [I] épouse [C] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [I] épouse [C] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par Madame [F] [I] épouse [C].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise