2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 23/04408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04408 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPG

AFFAIRE : Mme [V] [I] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES (Me Laurent LAZZARINI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [I] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 2021, Madame [V] [I], née le [Date naissance 5] 1975, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par ordonnance en date du 07 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [W] afin de la réaliser et a alloué à Madame [V] [I] une provision de 2 600 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 novembre 2022.

Par actes d’huissiers délivrés les 07 et 14 avril 2023, Madame [V] [I] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 560 euros - Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 800 euros

SOIT AU TOTAL 6 985 euros déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [V] [I] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner la société MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] [I] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes ses autres demandes, - la prise en charge des dépens par Madame [V] [I].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les