2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 22/11264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11264 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UCI
AFFAIRE : Mme [N] [S] (Me Cyril SALMIERI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE( ) - Compagnie d’assurance GMF( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] née le [Date naissance 2] 1977 à , demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2016, Madame [N] [S], née le [Date naissance 2] 1977, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a débouté Madame [N] [S] de sa demande de provision, compte-tenu des contestations sérieuses formulées par la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 novembre 2022, Madame [N] [S] a assigné la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 15 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [N] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers....................................................................................................1 800 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 2 744 euros - Souffrances endurées 6 400 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 11 400 euros
Madame [N] [S] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances à compter du 22 août 2022 et jusqu’au jour du jugement, - condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES sollicite : - à titre principal, l’exclusion du droit à indemnisation et le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [N] [S], - à titre subsidiaire, la limitation de son droit à indemnisation de 75% et l’indemnisation à la somme de 4 178,12 euros, - que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.