4ème chambre Cab B, 18 novembre 2024 — 24/00207
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LQB
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] - [N]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 02 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX,Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française Sans profession [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans profession [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 912280012023002562 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y] [N] et madame [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (nord), sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 13 août 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, sans formuler d'autre demande particulière.
Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 13 août 2024 une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Aucune mesure provisoire n'a été demandée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 22 septembre 1990 à [Localité 9] (Nord) ;
Vu la requête conjointe en date du 13 août 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Madame [F] [Z] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] ( Nord)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 août 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par c