2ème Chambre Cab2, 18 novembre 2024 — 22/10802

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10802 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWD

AFFAIRE : Mme [O] [T] (Me Pascal CONSOLIN) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE) - Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES (Me Yves SOULAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - M. [D] [R] (Me Coline GRINDEL )

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [T] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5] représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 3] 1944 à , demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Coline GRINDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [T], née le [Date naissance 1] 1985, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 25 mars 2021 dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [D] [R] qui serait assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR, dont la marque est DIRECT ASSURANCES.

La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a refusé d’intervenir, faisant état du défaut d’assurance du conducteur impliqué, contesté par ledit conducteur.

Par actes d’huissier délivrés les 21 et 28 octobre 2022, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [D] [R] et la compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES pour qu’il soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [O] [T] sollicite : - le bénéfice d’un droit à réparation entier, - la condamnation de la compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, ou Monsieur [D] [R], à titre subsidiaire, - la condamnation du succombant à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision, - la désignation d’un médecin aux fins d’expertise, - que la décision soit opposable à l’organisme social appelé en la cause, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - le prononcé de l’exécution forcée de la décision à intervenir, - la condamnation du succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [D] [R] demande : - la condamnation de la société AVANSSUR à indemniser Madame [O] [T], en application du contrat d’assurance et sa condamnation à verser à son conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, les mêmes demandes, après avoir constaté la rupture abusive du contrat et l’absence d’effet de cette rupture, - à titre infiniment subsidiaire, la ré