Service des référés, 18 novembre 2024 — 24/55446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4Q
N°: 1
Assignation du : 16, 17, 18 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [Adresse 8] [Localité 13]
représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS - #L0299
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1677
S.A. SOGESSUR [Adresse 5] [Localité 15]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
La CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 7] [Localité 14]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les actes délivrés en date des 16, 17 et 18 juillet 2024, par lesquels Madame [O] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Iard, la société Sogessur, et la CPAM de Seine et Marne aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner in solidum la société Generali Iard et la société Sogessur à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société Generali Iard et la société Sogessur à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum la société Generali Iard et la société Sogessur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 21 octobre 2024, Madame [O] [X], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Sogessur, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [O] [X] de ses demandes de provisions, - débouter la société Generali Iard de ses demandes à son encontre, - débouter la CPAM de Seine et Marne de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, condamner la société Generali Iard à la garantir de toute condamnation, - condamner la société Generali à lui payer la somme de 8 600 €, avec intérêts au taux légal majoré capitalisé à compter du règlement, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Generali Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter Madame [O] [X] de ses demandes, - débouter la société Sogessur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la CPAM de Seine et Marne, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, - dire que la provision sollicitée par Madame [O] [X] est imputable sur les préjudices non soumis à recours de la CPAM, - mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [O] [X].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [O] [X] a été victime le 7 septembre 2019 d’une chute dans un centre équestre en voulant monter sur une remorque en se servant d’une malle comme march