PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/07372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [X], Madame [W] [R] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RA7
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [E] [C] veuve [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDEURS Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne
Madame [W] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Monsieur [K] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RA7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 05/07/2021, [E] [C] veuve [D] a donné à bail à [K] [X] et [W] [R] épouse [X] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 3], 3ème étage, pour un loyer initial de 1200 euros par mois.
Par exploit de commissaire de justice du 31/03/2023, [E] [C] veuve [D] a fait signifier à [K] [X] et [W] [R] épouse [X] un congé pour reprise à effet au 04/07/2023.
Par jugement du 11/01/2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, signifié aux défendeurs le 05/03/2024, le contrat de bail non meublé était requalifié en contrat de bail meublé et le congé pour reprise délivré par la bailleresse était déclaré valide avec effet au 05/07/2024.
Par actes de commissaire de justice du 22/07/2024 remis à personne et à domicile, [E] [C] veuve [D] a assigné respectivement [K] [X] et [W] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs et de toute personne de leur chef ; - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef éventuellement dans les lieux, avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier, et ce avec toutes conséquences de droit attachées ; - juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner solidairement les défendeurs au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d'indexation prévues au bail jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens notamment ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire était appelée à l'audience du 04/09/2024.
[E] [C] veuve [D], assistée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et sollicite en surplus le rejet de la demande reconventionnelle d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
[K] [X], comparant en personne et représentant régulièrement [W] [R] épouse [X], sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux.
Il affirme être en recherche d'appartement mais ne pas réussir à en trouver depuis 2022, dans le parc social et privé. Il précise être prioritaire DALO depuis août 2024. Il indique avoir subi un AVC il y a deux ans et avoir une reconnaissance MDPH en raison des conséquences médicales de cette accident. Il déclare percevoir 900 euros au titre de l'AAH et que son épouse perçoit 1500 euros pour son activité professionnelle dans le secteur technique.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18/11/2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion au titre de l'occupation sans droit ni titre
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles et d'exécution, Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu