PCP JTJ proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/03967

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric HUTMAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORH

N° MINUTE :2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024

DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic la SASU le Cabinet SALTO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432

DÉFENDEUR Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 18 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORH

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] [I] est propriétaire du lot n°79 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 10/07/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SALTO GESTION SASU, a fait assigner [U] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les charges de copropriété.

L’affaire était appelée à l’audience du 04/09/2024.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SALTO GESTION SASU, sollicite en vertu de son acte introductif d’instance repris oralement à l’audience de voir : - condamner [U] [I] à régler les sommes suivantes : - 3013,14 euros au titre des charges impayées et frais de recouvrement arrêtés au 3ème trimestre 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; - 600 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - condamner [U] [I] aux entiers dépens. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

[U] [I], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes au titre des frais recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

Il indique habiter le bien et travailler en tant que technicien réparateur machines. Il déclare un salaire de 2200 euros par mois et des charges au titre de son crédit immobilier, de la pension alimentaire d’environ 1400 euros par mois. La décision a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la quali