Service des référés, 18 novembre 2024 — 24/56034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/56034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VP2
N° : 4
Assignation du : 27 Août et 04 Septembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS - #C0840
DÉFENDERESSES
La CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 8] [Localité 6]
non constituée
S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS - #G0229
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 27 août et 4 septembre 2024, par lesquels Madame [F] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances Iard et la CPAM de Seine et Marne, aux fins notamment d’obtention d’une provision complémentaire ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 21 octobre 2024 par Madame [F] [B], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - condamner la société MMA Iard à lui payer la somme, à titre de provision complémentaire, la somme de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société MMA Iard et la société BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - prononcer sa mise hors de cause, - débouter Madame [F] [B] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues à l'audience par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - déclarer recevable leur intervention volontaire, - limiter la provision sollicitée à la somme de 10 000 €, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine et Marne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la mise hors de cause de la société la société BPCE Assurances Iard
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, il est constant que le 25 juin 2018, Madame [F] [B] circulait sur l'autoroute A4 au volant de son véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances Iard.
Cette voiture a été percutée par un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la société GMF Assurances, qui a été lui-même était percuté par un camion immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [V] [M].
Ce véhicule est assuré auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dès lors, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et de mettre hors de cause la société BPCE Assurances Iard.
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demand