JAF section 2 cab 1, 18 novembre 2024 — 23/33739
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEDV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/041343 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T] [Adresse 5] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-François DELMAS, Avocat, PN299
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité française, et Madame [S] [W], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à la mairie d’[Localité 9] (Algérie). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [J] [T], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] - [R], [N] [T], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12]
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 décembre 2022, Madame [W] a fait citer Monsieur [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de mesures de protection.
Le Juge aux affaires familiales a, par une ordonnance rendue le 4 janvier 2023, débouté Madame [W] de sa demande d’ordonnance de protection.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 6 mars 2023, Madame [W] a assigné Monsieur [T] en divorce sans indiquer de fondement.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 16 mai 2023, les parties étaient assistées de leurs avocats et ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci. Cet accord est constaté par un procès-verbal du même jour.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 4 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - Constaté que Madame [S] [W] et Monsieur [I] [T] ont accepté à l'audience, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Attribué à Madame [S] [W] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; - Attribué à Madame [S] [W] la jouissance des meubles meublants ; - Dit que Monsieur [I] [T] devra quitter le domicile conjugal avant le 31 août 2023 ; - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique, - Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [S] [W] , à compter de la présente ordonnance ; - Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : En période scolaire : la fin des semaines paires paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,- Précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident, - Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, - Fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [R] et [J], soit 200 euros au total par mois, que doit verser Monsieur [I] [T] à Madame [S] [W], - Réservé les dépens, - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par conclusions concordantes signifiées par voie électronique le 10 décembre 2023 pour Madame [W] et par voie électronique le 2 avril 2023, pour Monsieur [T], les parties demandent de :
- Prononcer le divorce des époux sur la base de l’acceptation du principe du divorce, - Ordonner la mention du jugement à intervenir :
en marge de l’acte de mariage des époux, en marge de