JAF section 2 cab 1, 18 novembre 2024 — 23/34283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHU2
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 18 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [Adresse 8] [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Mamadou DIALLO, Avocat, #C2079
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] [N] [J] épouse [R] [Adresse 8] [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Joseph CHEUNET, Avocat, #D0440
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], [U], [F] [R], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (Vietnam), de nationalité française et Madame [E] [W] [N] [J], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (Vietnam).
De leur union sont issus quatre enfants, dont trois majeurs :
- [A] [I] [R], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Vietnam), - [A] [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Vietnam), - [A] [M] [R], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (Vietnam), - [V] [Y] [R], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13], actuellement mineur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2023 à l’étude, Monsieur [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en divorce sans en indiquer de fondement.
A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 6 juin 2023, les parties comparaissent assistées de leurs avocats. Elles régularisent par ailleurs un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par une ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 20 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales a notamment décidé de : - Retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; - Retenir la compétence du juge français et l’application de la loi vietnamienne à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - Attribuer à l’épouse, Madame [J] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des échéances du loyer ; - Constater que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [V] est exercée par les deux parents ; - Fixer la résidence de l’enfant mineur [V] au domicile de la mère, à compter de la séparation effective des parties ; - Accorder à Monsieur [R] un droit de visite s’exerçant en périodes scolaires et en périodes extra-scolaires à raison d’un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures, sauf meilleur accord des parties et à compter de leur séparation effective ; - Réserver le droit d’hébergement de Monsieur [R] dans l’attente d’un relogement ; - Dire que Monsieur [R] devra verser à Madame [J], la somme de 80 euros par mois pour l’enfant mineur [V] et de 80 euros par mois pour l’enfant majeur handicapé [A] [M] [R] soit au total 160 euros par mois (CENT-SOIXANTE EUROS), à compter de la séparation effective des parties, et le condamne à son paiement en tant que de besoin.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [R] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Constater et dire que la loi française est applicable et le juge français incompétent, - Constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
Concernant les époux :
- Prononcer le divorce des époux [R] au visa des articles 233 et suivants du Code Civil, - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - Fixer les effets du divorce à partir du jugement à intervenir, - Dire qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprendra son nom, - Attribuer à Madame [J] le domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 13] ainsi que le mobilier garnissant le logement, - Dire qu’en application de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union, - Donner acte à l’époux demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil, - Constater qu’il n’y a lieu à liquidation de la communauté,
Concernant l’enfant mineur [V] : - Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - Fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, - Fixer un dr