PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/06993
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karl SKOG
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPU
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/07/2015, pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, [X] [I] a donné à bail à [N] [K] un appartement non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], 1er étage gauche, pour un loyer initial mensuel de 520 euros outre des charges mensuelles provisionnelles de 30 euros.
Selon acte notarié du 09/01/2020, [S] [E] épouse [G] devenait propriétaire du bien immobilier loué.
[S] [E] épouse [G] faisait signifier le 11/12/2023 par commissaire de justice à [N] [K] un congé pour vente à effet au 30/06/2024. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 10/07/2024, [S] [E] épouse [G] a assigné [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - valider le congé pour vente délivré le 11/12/2023 ; - ordonner l’expulsion des lieux, sans délai de grâce, de [N] [K] et de tous les occupants de son chefs, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ; - statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux et qui ne relève du meuble meublant prévu au bail conformément aux dispositions des article L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux fixée au montant du loyer mensuel révisé et des charges mensuelles ; - condamner [N] [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du congé pour vente.
L’affaire était examinée à l’audience du 04/09/2024.
[S] [E] épouse [G], représentée par son conseil et se référant à leur acte introductif d’instance, maintient ses demandes. Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
[N] [K], comparant en personne, sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il indique vouloir quitter le logement mais ne pas réussir à trouver de logement. Il explique avoir subi un accident du travail il y a deux ans, avoir effectué une demande auprès de la MDPH en juillet et ne pas avoir encore repris le travail (domaine de la sécurité). Il précise vivre seul dans l’appartement.
L'affaire était mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à [N] [K] pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 01/07/2021 pour expirer le 30/06/2024 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé de la bailleresse signifié le 11/12/2023 par commissaire de justice a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais l