JAF section 2 cab 1, 18 novembre 2024 — 22/37711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/37711 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSWR
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 9] (MAROC) A.J. Partielle numéro 2021/053348 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Myriam MAYEL, Avocat, #P0298
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W] [Adresse 6] [Localité 7] (MAROC)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Sénégal), de nationalité sénégalaise et Madame [L] [B], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 au consulat du Sénégal à [Localité 8] (Maroc). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.
De leur union est issu un enfant :
- [F], [E] [B] [W], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (Maroc)
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2022 par lettre recommandée internationale avec accusé de réception, Madame [B] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en indiquer de fondement.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 4 octobre 2022, Madame [B] était assistée par son conseil. Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 17 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires dans les termes suivants :
- Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable, - Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [F] sera exercée de manière exclusive par Madame [B], - Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B], - Dit que, sauf meilleur accord, M. [W] disposera d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant le dimanche de 10h à 18h à [Localité 9], - Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 100 euros, qui devra être versée d’avance par M. [W] et en tant que de besoin l’y condamne, - Ordonne le partage par moitié entre les deux parents des frais d’activités scolaires et extra-scolaires de l’enfant ainsi que des frais de santé non remboursés.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [B] demande au Juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023. La date du délibéré a été fixée au 18 décembre 2023. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats a été rendue le 18 décembre 2023 pour signification au défendeur des conclusions prises sur le fond du divorce.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2024 à parquet étranger, Madame [B] a signifié ses conclusions sur le fond du divorce à M. [W].
Elle demande de : - PRONONCER le divorce de Madame [L] [B] et de Monsieur [O] [W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [L] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; • La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux - CONSTATER que Madame [L] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce au 2 octobre 2020 en application de l’article 262-1 du Code civil ; - JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [L] [B] à l’égard d’[F], en application des articles 372 et suivants du Code civil ; - FIXER la résidence d’[F] au domicile de Madame [L] [B], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; - FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [W] à l’égard d’[F] selon les modalités suivantes : Le dimanche de 10 heures à 18 heures à [Localité 9] à condition pour Monsieur [O] [W] d’avoir confirmé son souhait d’exercer son droit de visite auprès de M