PS élections pro, 14 novembre 2024 — 24/02710

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14/11/2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/02710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HUS

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. [J] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0110

DÉFENDERESSES Syndicat L’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257

Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 14 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HUS

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 11 juin 2024, l'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (USAP) a informé la société par actions simplifiée (SAS) [J] FRANCE de la désignation de Madame [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 27 juin 2024, la société [J] FRANCE a requis la convocation du syndicat USAP et de Madame [O] [C] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Madame [O] [C] par l'USAP en qualité de représentante de section syndicale de la société [J] FRANCE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, puis renvoyée et retenue à l'audience du 24 octobre 2024, date à laquelle la SAS [J] FRANCE, l'USAP et Madame [O] [C] ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [J] FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société [J] FRANCE en ses demandes ; - Prononcer la nullité de la désignation par l'Union des Syndicats Anti-Précarité de Madame [O] [C] en qualité de représentante de la section syndicale notifiée à la société [J] FRANCE le 11 juin 2024 ; - Condamner l'Union des Syndicats Anti-Précarité à verser à la société [J] FRANCE la somme d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter l'Union des Syndicats Anti-Précarité et Madame [O] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, subsidiairement minorer substantiellement le montant qui pourrait être alloué au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L2142-1-2, L2142-1-4 et L2143-1 du code du travail, que : - L'USAP ne justifie pas satisfaire au critère de transparence financière, en ce que si le bilan synthétique et le compte de résultat synthétique pour l'année 2022 ont été transmis et que le compte de résultats synthétique pour l'année 2021 a été publié, les états financiers (bilan et compte de résultat) pour l'année 2023 n'ont pas été transmis par l'USAP. - L'USAP ne justifie pas de la présence de plusieurs adhérents au sein de l'entreprise, les pièces communiquées ne justifiant pas d'un second adhérent et ne correspondant pas aux exigences jurisprudentielles admettant une atteinte au principe de la contradiction strictement limitée aux éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, - La désignation de Madame [C] en qualité de RSS est imprécise quant à son périmètre, celle-ci visant tout à la fois l'entreprise et un de ses établissements.

L'USAP indique à l'audience abandonner son moyen tenant à l'absence de justification de la qualité du signataire du courrier de désignation.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, l'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE et Madame [O] [C], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :

- Débouter la société [J] FRANCE de ses demandes ; - Condamner la société [J] France à verser à l'Union des Syndicats Anti-Precarité la somme d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, ils font valoir que : - Le syndicat publie ses comptes sur son site internet, qu'il verse aux débats les comptes 2022 et qu’il dispose jusque fin 2024 pour publier ses comptes 2023, - Il verse une pièce non anonymisée s’agissant du deuxième adhérent, - La désignation sur le périmètre de la société est clair