PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/07550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4I
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François SEGOURA Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4I
EXPOSE DU LITIGE
La SA HENEO a donné en location à [Y] [K], le logement sis [Adresse 2], à compter du 01/10/2020 par contrat d’occupation à titre temporaire d’une durée d’un mois renouvelable tacitement.
La redevance initiale mensuelle était de 501,07 euros, charges et prestations annexes incluses.
Suite à plusieurs impayés, un commandement de payer était signifié à [Y] [K] le 09/02/2023 pour un arriéré de 2044,16 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29/07/2024 à étude, la SA HENEO a fait assigner [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire valider le congé donné en date du 04/02/2024 à [Y] [K] et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux ; en conséquence : - prononcer l’expulsion sans délai de [Y] [K], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; - la condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la redevance actualisée ; - la condamner à lui payer la somme de 2376,90 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 04/03/2024; - la condamner au paiement d'une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont coût du congé délivré par commissaire de justice le 04/03/2024.
A l’audience du 04/09/2024, la SA HENEO, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation et actualise la dette locative à la somme de 1919,99 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois et sollicite le rejet de la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux. [Y] [K], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois pour apurer sa dette et un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux.
Elle indique avoir repris en septembre son activité professionnelle en tant qu’enseignante et percevoir 1900 euros par mois. Elle explique avoir rencontré des difficultés financières importantes à la suite d’une période de chômage, et vouloir actuellement trouver un nouveau logement. Elle précise avoir déposé un dossier devant le Fonds de solidarité pour le logement et attendre la décision.
La décision était mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [Y] [K] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur la demande principale d'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L.633-2 du code de la constructio