PCP JTJ proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/04068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. JADIS
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sophie BILSKI CERVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4J
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet CAZALIERES - dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDERESSE S.A.R.L. JADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne assistée de M. [M] [N], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4J
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JADIS est propriétaire du lot n°38 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 23/07/2024 à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet CAZALIERES (SAS), a fait assigner la SARL JADIS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2019,66 euros au titre des charges impayées arrêtées au 03/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - 1137,36 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 04/09/2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet CAZALIERES (SAS) et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SARL JADIS, représentée par son gérant [M] [N], sollicite le rejet de la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas la dette et indique attendre le versement de la somme de 200000 euros en octobre 2024 par un client. Il affirme que cet argent pourra lui permettre d’apurer sa dette de charges. Il déclare percevoir un salaire de 1500 euros par mois net.
La décision a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la demanderesse était autorisé à transmettre un second décompte actualisé dans le délai d’un mois après la clôture des débats, mais ne le transmettait pas.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires v