Service des référés, 18 novembre 2024 — 24/56282

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHM

N°: 2

Assignation du : 16 Septembre 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2024

par Pascal Le-LUONG, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [V] [Y] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0531

DEFENDERESSE

La S.A. PACIFICA [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0046

DÉBATS

A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pascal Le-LUONG, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [Y] expose que le 18 août 2017, alors qu’elle manipulait une tronçonneuse pour réaliser un élagage, cette machine ripait sur une branche et venait percuter son visage lui occasionnant de graves blessures, consistant en une fracture du sinus maxillaire et du cadre orbitaire gauche avec perte de substance et hématome des parties molles de l’hémiface gauche avec de lourdes séquelles ophtalmologiques et psychiques se traduisant notamment par une inocclusion importante de l’œil gauche entraînant des troubles visuels importants associés à un larmoiement de cet œil gauche, des céphalées et un important stress post-traumatique.

Madame [V] [Y] est assurée auprès de la société PACIFICA au titre d’un contrat garantie accident de la vie. Le 30 octobre 2017, la compagnie d’assurance missionnait le Docteur [S] aux fins d’analyse des séquelles de la victime. Les 20 novembre 2017, le 5 juin 2018 et le 27 septembre 2019, l’expert recevait Madame [Y] et concluait à la non-consolidation de son état de santé. Le 5 janvier 2023, le Docteur [C], prenant la suite du Docteur [S] en qualité de médecin conseil de la compagnie PACIFICA, recevait la victime et sollicitait un sapiteur psychiatre. Le 1er mars 2023, le Docteur [N], sapiteur psychiatre, recevait la victime, dont les conclusions médico-légales étaient intégrées dans le rapport définitif du Docteur [C] en date du 4 avril 2023.

Madame [V] [Y] conteste les conclusions du rapport du docteur [N], se fondant sur le rapport d’expertise unilatéral en date du 19 décembre 2023 du Docteur [J], médecin conseil psychiatre de la victime.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [Y] a assigné en référé la société PACIFICA aux fins d’obtenir la désignation de deux experts spécialisés en psychiatrie et en ophtalmologie, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 40.000,00 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, de celle de 3.500,00 € au titre d’une provision ad litem, de celle de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code du Procédure Civile, et aux dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.

Madame [V] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en maintenant ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société PACIFICA demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sen ce qui concerne la mesure d’expertise et conclut au rejet de toutes autres demandes, ou à défaut, de réduire à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 5 000 €, la demande de provision.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne