PCP JTJ proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/04307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. SASO

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BILSKI CERVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEG

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic le Cabinet CAZALIERES dont le siège social est sis - [Adresse 2] représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093

DÉFENDERESSE S.A.R.L. SASO, dont le siège social est C/O NEUMAN sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 18 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEG

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SASO est propriétaire du lot n°14 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 06/08/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet CAZALIERES SAS, a fait assigner la SARL SASO devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 5108,54 euros au titre des charges impayées arrêtées au 03/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 493,12 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 04/09/2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet CAZALIERES SAS et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La SARL SASO, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le relevé de propriété pour le lot n°14 et l’extrait KBIS de la SARL SASO du 02/07/2024 ; - le décompte individuel du 01/01/2023 au 03/07/2024 ; - les appels de fonds ; - un courrier de mise en demeure daté du 06/12/2023 ; - les procès-verbaux d’AG annuel