JAF section 2 cab 1, 18 novembre 2024 — 22/35012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35012 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2HR
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 18 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jessy FARRUGIA, Avocat, #C1388
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Hannah KOPP, Avocat, #C1413
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N], [E] [J], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8], de nationalité française et Madame [S] [C], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (République de Macédoine), de nationalité macédonienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [W] [J], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11], mineure.
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2020, Monsieur [J] a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans indiquer de fondement.
A l'audience de conciliation du 15 novembre 2021, les parties étaient assistées de leurs conseils et un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci a été signé.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 6 décembre 2021, le Juge conciliateur a notamment : - Déclaré le Juge français compétent et dit la loi française applicable ; - Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et rappelle les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile ; - Enjoint aux parties à rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information gratuit sur la médiation familiale ; - Désigné pour y procéder la [9] ; - Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier le garnissant ; - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels. - Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; - Rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité, et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; - Fixé la résidence principale de l'enfant chez Madame [C] ; - Dit que Monsieur [J] exercera ses droits de visite et d'hébergement élargis, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : o En période scolaire : du jeudi sortie des classes au dimanche 19h00 les semaines impaires, o Pendant les vacances scolaires : en alternance, la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, la première moitié les année impaires pour la mère et la seconde moitié pour le père ; - Dit que par dérogation à ce qui précède, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père ; - Dit que l'enfant sera rattaché scolairement et fiscalement au domicile de Madame [C] ; - Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 120 € ; - Dit que les parents partageront par moitié les frais scolaires et extrascolaires engagés pour l'enfant, ainsi que la mutuelle, l'abonnement téléphonique et les frais exceptionnels engagés pour l'enfant ; - Réservé les dépens.
Par requête conjointe en date du 30 décembre 2021, les époux ont sollicité du Juge aux affaires familiales que soit prononcé leur divorce en application de l'article 233 du Code civil.
Par conclusions incidentes signifiées le 4 juillet 2022, Monsieur [J] a sollicité la modification des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance sur incident du 14 avril 2023, le Juge de la mise en état a statué comme suit : - Rappelé que le juge français est compétent et la loi française applicable, - Rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, - Fixé la résidence de l'enfant en alternance chez ses deux parents selon les modalités suivantes : o Hors période de vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, o Pendant les vacances scolaires : * Pour les petites vacances : en fonction de l'alternance des semaines de garde, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père (durant les années paires et inversement les années impaires), * Pour les grandes vacances : en al