PCP JCP requêtes, 24 septembre 2024 — 24/01886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/01886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF2
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maître Nathalie LACHAISE KONDRACKI avocat au barreau de PARIS Toque C494
DÉFENDEUR Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/01886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2022, Monsieur [S] [O] a donné à bail à Monsieur [K] [E], un appartement meublé situé sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel 500 euros incluant un forfait pour charges d'un montant de 35 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros.
Par lettre datée du 30 juin 2023, Monsieur [E] a donné congé à Monsieur [O].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, délivrée à la requête de Monsieur [K] [E] et signifiée à Monsieur [S] [O] le 12 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ce dernier de payer à Monsieur [K] [E] une somme de 900 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par lettre datée du 2 janvier 2024 reçue par le greffe le 5 janvier 2024, Monsieur [S] [O] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2023.
A la suite d'un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou assistées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Monsieur [E], assisté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de: - Condamner Monsieur [O] à lui rembourser l'intégralité des loyers perçus soit la somme de 5 500 euros; - Condamner Monsieur [O] à lui restituer le dépôt de garantie de 900 euros outre la majoration de 10 % par mois de retard, soit 9 mois de retard =1 710 €avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure; Subsidiairement, - Condamner Monsieur [O] à lui rembourser la somme du trop-perçu de loyers, soit 2 716,56 € en violation de la réglementation relative à l'encadrement des loyers de [Localité 4] fixée notamment par l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure; - Déclarer irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [O] à hauteur de 1 018 €, le bailleur ayant expressément reconnu que Monsieur [E] est à jour de ses loyers et Monsieur [E] justifie des règlements des mois de janvier et février 2023 prétendument manquants; - Déclarer irrecevables et mal fondée la demande de Monsieur [O] pour un montant de 650 euros au titre des frais d'hébergement, restauration, déplacement et bureautique qui ne relèvent pas de l'article 700 du CPC; - Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [O] demande au juge des contentieux de la protection de : - Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes; - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 518 euros au titre d'un arriéré de loyer; - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 325,67 euros correspondant au devis de l'entreprise PPRIM pour les réparations liées à la dégradations de l'espace sanitaire; - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 650 euros destinée à compenser en partie les frais liés à cette procédure.
Vu l'article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne 12 décembre 2023 et l'opposition, formée dans le délai prévu à l'article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.
Sur la demande de restitution des loyers pour trouble de jouissance
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu'un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend le diagnostic de performance énergétiqu