PS élections pro, 14 novembre 2024 — 24/04036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14.11.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/04036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54IK

N° MINUTE : 24/00249

JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024

DEMANDERESSE Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

DÉFENDERESSE Société FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie BOURGUIGNON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #J0043

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 14 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54IK

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Société Française d’Etude et de Formation (SFEF) est une filiale du groupe OMNES EDUCATION et est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé en alternance. Elle relève de la Convention collective de l’enseignement privé indépendant et comporte un comité social et économique (CSE).

Suite aux dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 28 juin 2023, sur la base d’un protocole d’accord préélectoral en date du 10 mai 2023, le CSE était composé de deux titulaires et un suppléant. Les deux membres titulaires ayant quitté leurs fonctions, le membre suppléant, ayant remplacé un membre titulaire, est seule au CSE depuis le 1er juin 2014.

Par courrier du 22 juillet 2024, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés - CGT (ci-après le syndicat SNPEFP-CGT) a demandé l’organisation d’élections partielles du CSE.

Dans ce cadre, une première réunion en vue de la négociation d’un avenant au protocole d'accord préélectoral (PAP) a eu lieu le 19 septembre 2024.

Par requête parvenue au greffe de ce tribunal le 23 septembre 2024, le syndicat SNPEFP-CGT a requis la convocation de la société SFEF aux fins d’obtenir la communication des documents nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et de la régularité de la liste électorale.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle le syndicat SNPEFP-CGT et la Société Française d’Etude et de Formation ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions n°2 en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SNPEFP-CGT, représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L1111-2, L. 2314-18 et suivants du code du travail, de :

Constater la régularité de l’assignation ;Ordonner à la société SFEF de communiquer au syndicat les documents nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et la régularité de la liste et notamment : L’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024,La Déclaration Sociale Nominative,Supprimer de la liste électorale les 47 salariés en CDI à temps partiel qui ne travaillent plus effectivement pour la SFEF depuis plusieurs années ;Juger les élections de 2023 frauduleuses ;Ordonner l’organisation de nouvelles élections du CSE ;Et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la société SFEF à payer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, elle déclare ne solliciter un jugement sur le fond que s’agissant de sa demande de communication de documents et demande une disjonction quant aux autres demandes. S’agissant de la régularité de son action, elle indique que par délibération du 19 septembre 2024, le bureau national a donné pouvoir à Madame [D] pour engager le présent recours, conformément à ses statuts. Sur le fond, au soutien de ses prétentions, elle expose que l’employeur a communiqué deux listes électorales, le 12 septembre et le 9 octobre 2024, faisant état d’une différence de 47 salariés en CDI qui sont tous intervenants à temps partiel mais ne font plus partie des effectifs présentés par la SFEF dans sa note d’information du 11 juillet 2024 et qui sont présents sur le registre du personnel, alors qu’ils ne font plus partie des effectifs réels de la société SFEF et ne travaillent plus depuis des années pour la SFEF pour 46 d’entre eux. Elle ajoute avoir demandé le 20 août puis à nouveau le 19 septembre 2024 la communication de plusieurs documents permettant de contrôler la liste et précise que l’inspecteur du travail a fait la même demande par courrie