Service des référés, 18 novembre 2024 — 24/56720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BO
N°: 7
Assignation du : 23 Septembre et 1er Octobre 2024
AJ N° :C-75056-2024- 019499
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier DEMANDERESSE
Madame [P] [N] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-019499 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle )
DÉFENDERESSES
S.A. AVANSSUR [Adresse 6] / [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 10]
représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN1702
La CPAM de [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les actes délivrés en date des 28 septembre 2024 et 1er octobre 2024, par lesquels Madame [P] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Avanssur (Direct Assurance) et la CPAM de Paris, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - la dispenser de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, - condamner la société Avanssur (Direct Assurance) à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu les observations à l'audience du 21 octobre 2024, Madame [P] [N], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Avanssur (Direct Assurance), représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner l'expertise judiciaire sollicitée aux frais de la demanderesse, - limiter la demande de provision à 4 000 € ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 16] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [N] a été victime le 21 août 2023, à [Localité 16], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Avanssur (Direct Assurance).
La société Avanssur (Direct Assurance) ne conteste pas le droit à réparation de Madame [P] [N].
Le lendemain de l'accident, Madame [P] [N] s’est rendue à l’hôpital [13] et a présenté une entorse er une foulure du rachis cervical et des douleurs articulaires.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société Avanssur (Direct Assurance).
Le 30 janvier 2024, le médecin mandaté a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [P] [N] comme suit : « - Accident du 21/8/2023 - Consolidation médico-légale : le 21/12/2023 Arrêt des activités professionnelles : prescription imputable du 21/8/2023 à la consolidation du 21/12/2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : pas d'hospitalisation - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : de classe 2 du 21/8/2023 au 21/9/2023 ; de classe 1 du 22/9/2023 à consolidation Souffrances endurées : 2/7 incluant les souffrances physiques et le retentissement psychologique. - Préjudice esthétique temporaire : voir discussion médico-légale - Tierce personne temporaire : néant - Déficit Fonctionnel Permanent : 2% selon le Barème Droit Commun en vigueur - Préjudice esthétique permanent : néant - Préjudice d'agrément : néant - Incidence professionnelle : néant - Préjudice sexuel : néant - Tierce Personne permanente : néant - Frais futurs : néant. »
Madame [P] [N] conteste en partie les conclusions du m