Service des référés, 15 novembre 2024 — 24/55714

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/55714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NC2

AS M N°: 4

Assignation du : 24, 26 et 31 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Novembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482

DEFENDERESSES

Mutuelle MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTÉ SOCIAL [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM [Adresse 16] [Localité 10]

représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Monsieur [I] [R] expose que : - le 1er octobre 2018, il subissait une arthrodèse L4-L5 en raison d’un spondylolisthésis par lyse isthmique réalisée par le Docteur [F] [W] au sein de l’Institut mutualiste [12] - il consultait à nouveau le Docteur [W] en avril 2021 en raison d’une sciatique, puis le 14 septembre 2021, en raison de lombalgie et d’un déficit tricipital, - le Docteur [W] notait l’existence d’une dégradation de l’étage sous jacent rétrolisthésis avec hernie discale L5-S1 paramédiane gauche conflictuelle avec la racine S1 et responsable d’une sciatique gauche déficitaire à 3/5 sur le triceps depuis mars 2021 et préconisait une extension d’arthrodèse avec cage inter-somatique. - l’intervention d’extension d’arthrodèse L4-S2 avait lieu le 15 avril 2022 - les suites opératoires locales et générales étaient marquées par un déficit sensitivomoteur L5 et S1 gauche ne cédant pas sous corticothérapie. - le 21 avril 2022, une exploration chirurgicale était réalisée pour complément neurolyse de la racine L5 et vérification de la racine S1 par le Docteur [W] - il était hospitalisé en Centre de rééducation puis en hospitalisation de jour du 28 avril 2022 au 12 janvier 2023. - durant son hospitalisation, un éléctroneuromyogramme des membres inférieurs était réalisé et concluait à des signes de dénervation subaigu sévère en territoire L5-S1 gauche ; le 21 octobre 2022 un nouvel électroneuromyogramme des membres inférieurs indiquait qu’il était retrouvé une atteinte des nerfs SPE et SPI gauche d’allure séquellaire ; le 31 mars 2023 un nouvel éléctroneuromyogramme retrouvait un potentiel moteur diminué, avec vitesse de conduction motrice ralenties.

Sur le plan professionnel, Monsieur [R] précise qu’informaticien employé par la Société Capgemini, il a été en arrêt de travail en continu du 15 avril 2022 au 15 avril 2024 date à laquelle il a repris son emploi en mi-temps thérapeutique. Il souffre d’une boiterie constante, de douleurs permanentes au niveau des genoux, du rachis et d’une perte flagrante de la motricité. Soutenant qu’il s’interroge sur la prise en charge dont il a bénéficié et le cas échéant sur la survenue d’un accident médical non fautif, Monsieur [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 24, 26 et 31 juillet 2024, assigné en référé la Mutualité Fonction Publique Action Santé Prévoyance (dont dépend l’Institut [13]), l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire appelée à l’audience du 13 septembre 2024, a été renvoyée à celle du 11 octobre 2024 à laquelle elle a été plaidée .

M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Il précise que le Docteur [W] a le statut de salarié de l’Institut [12].

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Prévoyance (dont l’Institut [13] est un établissement secondaire) demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés du demandeur.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM, qui rappelle les conditions dans lesquelles la solidarité nationale peut intervenir en cas d’accident médical, et qui souligne qu’il y aurait lieu d’appeler en cause le praticien qui a pratiqué les interventions chirurgi