Service des référés, 18 novembre 2024 — 24/53611

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422S

N°: 1

Assignation du : 15 et 16 Mai 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le : +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2024

par Pascal LE-LUONG, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [E] [O] [U] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC207

DEFENDEURS

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

La CPAM DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pascal LE-LUONG, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [O] [U] expose avoir été victime d’un grave accident de la circulation en qualité de piétonne le 23 décembre 2020 à [Localité 9], alors qu’elle traversait, son vélo à la main, la route de [Localité 15] à [Localité 9]. Elle était violemment percutée par un camion conduit par Monsieur [P], assuré auprès de la compagnie AXA Belgium SA. Elle présentait un pneumothorax droit partiel avec contusion parenchymateuse, des fractures des arcs postérieurs des 3ème à la 8ème côtes droites, Une fracture de la clavicule droite déplacée, une fracture des deux cadres obturateurs, une fracture de l’aileron sacré droit, et une fracture du cotyle à droite antérieure.

Une expertise amiable était diligentée par le Docteur [V] le 14 octobre 2021. Madame [O] n’était pas consolidée à cette date. Il réalisait plusieurs réunions d’expertise amiable en date du 14 octobre 2021, 8 novembre 2022 et 19 mars 2023. Madame [O] [U], a été consolidée le 25 octobre 2022. Une AIPP de 9% était notamment retenue.

La compagnie AXA FRANCE IARD lui allouait deux indemnités provisionnelles pour un total de 9.000 €. Le 2 octobre 2024, la Ccompagnie AXA FRANCE IARD lui adressait une offre d’indemnisation définitive de 94.053,86€ qu’elle n’acceptait pas.

C’est dans ces conditions que Madame [E] [O] [U] a, par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 mai 2024, assigné en référé, le Bureau Central Français (BCF), et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’une provision de 50.000 € et une provision ad litem de 5.000 €.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.

Madame [E] [O] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, repris dans ses conclusions en maintenant ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le BCF demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur les faits relatés dans l’assignation et qu’il s’en remet à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de toutes autres demandes ou à défaut, d’allouer à Madame [O] [U] une provision n’excédant pas la somme de 2.000 €.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance provisoire d’un montant de 46.778,01 €.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solut